Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 23 octobre 2025 aux parties. Le recours déposé le 10 novembre 2025 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.
E. 2.1 L’intimée requiert, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier administratif ADMAS du recourant auprès du Service de la circulation routière et de la navigation, afin de démontrer qu’il consommait toujours du cannabis en 2022.
E. 2.2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
- 6 - probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2.3 ; SARBACH, Commentaire bernois, 2ème éd. 2026, n. 41b ad art. 122 CPC), l’APEA n’a toutefois pas exprimé, dans sa lettre du 26 novembre 2025 par laquelle elle a renoncé à se déterminer sur le recours, la volonté de statuer ultérieurement sur cette question. Dans ces conditions, il y a lieu de lui renvoyer la cause afin qu’elle se prononce sur les dépens de première instance, l’autorité de recours ne pouvant statuer elle-même sur ce point, sous peine de priver les parties du double degré de juridiction.
6. En définitive, le recours est partiellement admis.
E. 2.3 En l’espèce, l’addiction du recourant au cannabis ressort du rapport d’expertise établi le 15 mars 2023 par le Dr B _________. Selon ce document, le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu avoir augmenté sa consommation jusqu’en 2022 (p. 184). Le moyen de preuve requis doit ainsi être rejeté, dès lors que le fait qu’il vise à établir - au demeurant non déterminant pour l’issue de la cause - ressort déjà du dossier.
E. 3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que l’autorité inférieure a faussement constaté les faits, en retenant qu’il ne pourrait pas être libéré avant 2029, sous réserve d’une éventuelle prolongation du traitement institutionnel. Dans la mesure où la détention avant jugement subie dès le 7 octobre 2022 doit être déduite de la peine de 62 mois qui lui a été infligée, sa libération interviendrait au plus tard en décembre 2027. Son excellent comportement lui permettrait en outre d’obtenir une libération conditionnelle avant cette date. Il fait encore valoir que l’APEA a mal interprété sa déclaration selon laquelle il n’interviendrait « que si on le sollicite », en en déduisant à tort qu’il ne serait pas investi dans le contact avec sa fille, ni en mesure de participer de manière responsable aux décisions importantes la concernant. Selon lui, ces termes doivent être compris comme une disponibilité pour accomplir les actes urgents ou nécessaires qu’un père se doit d’assurer, et non comme une absence de responsabilité ou de volonté de participer aux décisions concernant son enfant.
E. 3.2 Le recourant est incarcéré depuis le 7 octobre 2022 et exécute un traitement institutionnel en milieu fermé depuis le 10 juin 2024. Compte tenu de la détention avant jugement ainsi que de son placement à Curabilis, qui doivent être imputés sur la peine de 62 mois prononcée (art. 51 et 57 al. 3 CP), celle-ci sera intégralement exécutée le
E. 7 L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où elle obtient des dépens (cf. consid. 8.2 ci-dessous) et qu’on peut partir du principe que ceux-ci seront recouvrables, leur montant n’étant pas sensiblement plus élevé que l’avance de frais que le recourant a été en mesure de fournir, la requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet. Si l’intimée ne devait toutefois pas parvenir à obtenir le paiement des dépens, il lui sera loisible de déposer une nouvelle requête en fixation des dépens (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2).
E. 8 X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépens de seconde instance.
E. 8.1 Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant qui n’obtient gain de cause que sur un élément mineur (art. 106 CPC; art. 18 et 19 LTar).
E. 8.2 L’activité déployée par Me Blaise Marmy en seconde instance a consisté à prendre connaissance du recours, à rédiger une détermination écrite de cinq pages, page de garde incluse, et à déposer quelques pièces. Partant, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours sont arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge à du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
E. 8.3 Compte tenu du sort du recours, X _________ supporte ses dépens. Par ces motifs,
- 13 -
Prononce
Le recours est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. L’autorité parentale de X _________ sur A _________ est retirée. 2. Y _________ demeure seule détentrice de l’autorité parentale sur A _________. 3. X _________ conserve un droit à l’information sur A _________, conformément à l’art. 275a CC et peut recueillir auprès des tiers, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. 4. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle statue sur les dépens de première instance. 5. Les frais de première instance, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. 6. La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ pour la procédure de recours est sans objet. 7. Les frais de seconde instance, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
E. 9 X _________ supporte ses dépens de seconde instance. Sion, le 26 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 240
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion,
contre
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny.
(autorité parentale) recours contre la décision rendue le 21 août 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ sont les parents non mariés de A _________, née en 2013. B. Le 28 septembre 2022, X _________ s’en est pris physiquement à Y _________, en la frappant. Entendue par la police, elle a dénoncé des comportements violents, des menaces, ainsi que des atteintes à son intégrité sexuelle subies de la part de son compagnon (p. 9; p. 160 à 167). A la suite de ces évènements, X _________ a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz, avant d’être incarcéré le 7 octobre 2022 (p. 9 et 34; recours du 10 novembre 2025, allégué n° 7). Devant la police, X _________ a reconnu avoir commis des actes de violence ainsi que des atteintes à l’intégrité sexuelle à l’encontre de Y _________ (R. 3, p. 169 et R. 18 à 22, p. 172 et 173). Il a également admis des comportements violents envers leur fille A _________, à plusieurs reprises (R. 9 et 10, p. 170). Par jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour Martigny et St-Maurice du 16 juillet 2024, X _________ a été reconnu coupable de menaces, de lésions corporelles simples sur le conjoint, de viol et de contrainte sexuelle et condamné à une peine privative de liberté de 62 mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Un traitement institutionnel et un traitement ambulatoire, mis en œuvre conjointement, ont en outre été prononcés (p. 228). X _________ est placé au sein de l’Etablissement Curabilis à Genève, en milieu fermé, depuis le 10 juin 2024 (p. 223). C. Selon le rapport d’expertise établi le 15 mars 2023 par le Dr B _________ dans le cadre de la procédure pénale, X _________ souffre d’un trouble schizotypique, d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis, syndrome de dépendance (p. 190). Ce rapport met en évidence une consommation massive de substances par l’intéressé depuis de nombreuses années, en particulier d’alcool et de cannabis, mais également de cocaïne et d’ecstasy de manière ponctuelle (p. 191 et 192). Le risque de récidive d’actes violents a été qualifié de moyen, mais plus élevé dans un cadre conjugal (p. 199). Dans son rapport complémentaire du 8 février 2024, l’expert relève que même sans substance, X _________ présente une fragilité psychique qui, sans traitement
- 3 - adapté, est susceptible de conduire à des comportements inadaptés voire agressifs et violents (p. 208). D. A la suite de l’incarcération de X _________, les contacts avec sa fille ont eu lieu sous la forme d’échanges épistolaires, les lettres du père étant ouvertes par la pédopsychiatre de l’enfant qui examinait leur contenu avant de les lui soumettre (p. 17 et 18). E. Selon le rapport d’enquête sociale du 31 janvier 2023, A _________ envisageait, à cette époque, de pouvoir parler avec son père, mais en dehors d’un cadre carcéral. Elle privilégiait toutefois, dans l’immédiat, des contacts limités à une correspondance écrite. S’agissant de sa relation avec son père avant son incarcération, elle a rapporté qu’il était peu présent au domicile, qu’il dormait fréquemment durant la journée et qu’il lui arrivait de lui promettre des moments à partager qu’il annulait ensuite (p. 43). Dès le mois d’avril 2023, A _________ a fait part à sa pédopsychiatre de son souhait de limiter les échanges avec son père, allant jusqu’à refuser les cadeaux qu’il lui adressait (p. 49, 50, 52, 62 et 63). F. Le 7 juillet 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St- Maurice (ci-après : l’APEA) a institué une mesure d’assistance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant, avec pour mission au mandataire de s’assurer que les parents continuent de collaborer, de mettre en place un droit de visite surveillé au Point Rencontre dès que X _________ serait remis en liberté et d’être présent lors des appels entre le père et sa fille à raison d’un mercredi par mois (p. 66 à 73). G. Dans un rapport de situation du 26 septembre 2023, l’intervenante de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) relevait que A _________ ne souhaitait plus entretenir de contacts avec son père, que ce soit par lettres, téléphone ou d’une autre manière, ce qu’elle avait également exprimé à sa pédopsychiatre (p. 81 et 82). Elle a confirmé cette position par écrit le 10 décembre 2023, indiquant ne plus vouloir aucun contact avec lui et précisant qu’elle faisait des cauchemars à son sujet (p. 88). Le 1er juillet 2024, X _________ a déclaré respecter le choix de sa fille, sollicitant néanmoins de recevoir des photos d’elle régulièrement ainsi que ses bulletins scolaires (p. 96). H. La mesure d’assistance éducative instituée en faveur de A _________ a été levée par décision du 11 juillet 2024 (p. 98 et 99).
- 4 - I. Le 14 novembre 2024, Y _________ a déposé une requête auprès de l’APEA tendant à ce que l’autorité parentale sur A _________ lui soit attribuée exclusivement (p. 120 à 255). X _________ s’y est opposé par écriture du 31 janvier 2025 (p. 262 à 305). Le 11 février 2025, Y _________ a informé l’APEA que A _________ persistait à refuser les lettres de son père, les différents courriers étant conservés par le curateur. Celle-ci a en outre exprimé son souhait de changer de nom pour adopter celui de sa mère (p. 307). Le 3 mars 2025, A _________ a de nouveau refusé une carte envoyée par son père, déclarant rejeter tout lien avec lui et précisant que recevoir ses courriers la faisait souffrir (p. 320). J. Lors de la séance qui s’est tenue devant l’APEA le 5 juin 2025, Y _________ a déclaré que X _________ ne participait pas aux décisions importantes concernant leur fille ni à sa vie affective. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés administratives en raison de l’autorité parentale conjointe, notamment pour faire établir le passeport de A _________. Elle a précisé l’exercer seule, tout en admettant que le père était intervenu ponctuellement dans son éducation, notamment en l’aidant à faire ses devoirs. Elle estime cependant qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires pour exercer l’autorité parentale. Le curateur de Y _________ a, pour sa part, rapporté que A _________ lui avait déclaré qu’à ses yeux, elle n’avait pas de père. X _________ a quant à lui indiqué souhaiter le maintien de l’autorité parentale conjointe, tout en confirmant qu’il n’avait plus de contacts avec sa fille depuis son incarcération, intervenue deux ans et demi auparavant. Interrogé sur la manière dont il entendait prendre des décisions pour sa fille en l’absence de contacts avec elle, il a répondu qu’il le ferait s’il était sollicité. Il a précisé tenter d’obtenir des renseignements au sujet de A _________ par l’intermédiaire de sa curatrice, sans y parvenir, et souhaiter participer aux décisions médicales importantes la concernant (p. 323 à 326). Dans le délai imparti par l’APEA le 15 juillet 2025 pour indiquer les démarches entreprises en faveur de sa fille, X _________ a répété, par lettre du 22 juillet 2025, avoir sollicité auprès de sa curatrice les coordonnées de son école, ainsi que des photographies récentes et de bonne qualité de celle-ci, sans toutefois les avoir obtenues. Il demandait dès lors à Y _________ de les lui transmettre (p. 329). Par courriel du 27 octobre 2025, celle-ci lui a communiqué le nom de l’établissement scolaire fréquenté par A _________ ainsi que celui de son médecin traitant (pièce n° 5). K. Par décision du 21 août 2025, l’APEA a retiré l’autorité parentale à X _________.
- 5 - L. X _________ a formé un recours contre cette décision le 10 novembre 2025, concluant à ce que l’autorité parentale sur A _________ demeure conjointe entre les parents, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de première instance. M. Sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée par décision du 3 décembre 2025. N. Au terme de sa détermination écrite du 30 février 2026, Y _________ a conclu au rejet du recours et requis l’assistance judiciaire.
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 23 octobre 2025 aux parties. Le recours déposé le 10 novembre 2025 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile. 2. 2.1 L’intimée requiert, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier administratif ADMAS du recourant auprès du Service de la circulation routière et de la navigation, afin de démontrer qu’il consommait toujours du cannabis en 2022. 2.2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
- 6 - probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.3 En l’espèce, l’addiction du recourant au cannabis ressort du rapport d’expertise établi le 15 mars 2023 par le Dr B _________. Selon ce document, le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu avoir augmenté sa consommation jusqu’en 2022 (p. 184). Le moyen de preuve requis doit ainsi être rejeté, dès lors que le fait qu’il vise à établir - au demeurant non déterminant pour l’issue de la cause - ressort déjà du dossier. 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que l’autorité inférieure a faussement constaté les faits, en retenant qu’il ne pourrait pas être libéré avant 2029, sous réserve d’une éventuelle prolongation du traitement institutionnel. Dans la mesure où la détention avant jugement subie dès le 7 octobre 2022 doit être déduite de la peine de 62 mois qui lui a été infligée, sa libération interviendrait au plus tard en décembre 2027. Son excellent comportement lui permettrait en outre d’obtenir une libération conditionnelle avant cette date. Il fait encore valoir que l’APEA a mal interprété sa déclaration selon laquelle il n’interviendrait « que si on le sollicite », en en déduisant à tort qu’il ne serait pas investi dans le contact avec sa fille, ni en mesure de participer de manière responsable aux décisions importantes la concernant. Selon lui, ces termes doivent être compris comme une disponibilité pour accomplir les actes urgents ou nécessaires qu’un père se doit d’assurer, et non comme une absence de responsabilité ou de volonté de participer aux décisions concernant son enfant. 3.2 Le recourant est incarcéré depuis le 7 octobre 2022 et exécute un traitement institutionnel en milieu fermé depuis le 10 juin 2024. Compte tenu de la détention avant jugement ainsi que de son placement à Curabilis, qui doivent être imputés sur la peine de 62 mois prononcée (art. 51 et 57 al. 3 CP), celle-ci sera intégralement exécutée le 7 décembre 2027. C’est dès lors à tort que l’autorité inférieure a retenu qu’une libération ne pourrait intervenir au plus tôt qu’en 2029. Cela étant, au regard du traitement institutionnel en cours, il n’est pas certain qu’il retrouve la liberté à cette date, cette mesure pouvant être prolongée (art. 59 al. 4 CP). Aucun élément du dossier ne tend par ailleurs à démontrer qu’une libération conditionnelle soit envisagée.
- 7 - S’agissant de l’incapacité du recourant à participer de manière responsable aux décisions importantes concernant sa fille, l’APEA ne s’est pas fondée uniquement sur sa déclaration selon laquelle il n’interviendrait « que si on le sollicite ». Elle a d’abord constaté que cette incapacité se manifeste tant sur le plan matériel, en raison de son incarcération, que sur les plans relationnel et émotionnel, A _________ ayant clairement exprimé son refus de tout contact avec lui. L’APEA a également pris en considération les déclarations de l’enfant, laquelle a indiqué qu’avant l’incarcération de son père, celui- ci était peu présent et ne s’impliquait que de manière marginale dans sa vie. Elle a en outre relevé l’interruption complète de toute relation entre l’intéressé et sa fille pendant plus de deux ans et demi, ainsi que les observations de Y _________, selon lesquelles il ne participe pas aux décisions importantes la concernant, éprouve des difficultés à transmettre les documents officiels requis et ne s’est jamais impliqué dans les choix éducatifs ou affectifs relatifs à l’enfant. A cela s’ajoute que les démarches entreprises par le recourant se sont limitées à l’obtention des coordonnées de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et du nom de son médecin traitant. Cette initiative, dérisoire, n’a été prise qu’à l’été 2025, alors même que les contacts avaient cessé plus de deux ans auparavant. Cette période prolongée sans prise de position ni volonté manifeste de s’impliquer dans la vie de A _________ confirme le constat que le recourant n’est plus associé aux décisions du quotidien, tel que retenu par l’APEA et rapporté par Y _________. Dans ces circonstances, les propos tenus lors de l’audience du 5 février 2025, selon lesquels il interviendrait « si on le sollicite », ne font que confirmer son manque d’implication dans la vie de sa fille. L’interprétation de ces termes par l’APEA ne prête ainsi pas flanc à la critique. 4. 4.1 Le recourant soutient ensuite que l’APEA a violé le droit en prononçant le retrait de l’autorité parentale. Il fait valoir qu’en l’absence de faits nouveaux, son incarcération ayant déjà duré plus de deux ans au moment du dépôt de la requête, l’art. 298d CC ne serait pas applicable. Il estime par ailleurs que l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait le maintien de l’autorité parentale conjointe. Selon lui, le retrait de celle- ci violerait en outre le principe de proportionnalité, dès lors que sa participation aux décisions importantes concernant la vie de sa fille ne lui causerait aucun préjudice. Enfin, il invoque l’inopportunité de la décision, qu’il considère comme propre à lui infliger une souffrance disproportionnée. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant
- 8 - est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale l’autorité de protection institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (ce indépendamment de l'état civil des parents; art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 56 consid. 3). Ce principe repose sur l’idée que le bien- être de l’enfant mineur est en règle générale mieux assuré lorsque les parents exercent ensemble l’autorité parentale. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Cela étant, les motifs qui justifieraient un retrait de l'autorité parentale en vertu de l'art. 311 CC doivent en principe également conduire à l'attribution exclusive de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.1). 4.2.2 A teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Cette disposition trouve également application lorsque l’autorité parentale conjointe est obtenue sur déclaration commune en vertu de l’art. 298a CC et que des faits nouveaux interviennent (COTTIER, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, n. 1 ad art. 298d CC). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et les arrêts cités). Elle sera notamment admise si la règlementation de l’attribution ou l’accord précédent (en
- 9 - règle générale en vertu de l’art. 298a CC) avait eu lieu alors que les parents cohabitaient et qu’ils se sont depuis lors séparés ou en cas de modification des possibilités de prise en charge (COTTIER, op. cit., n. 2 ad art. 298d CC et les références citées). 4.3 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). L’autorité parentale exercée conjointement par les deux parents peut être retirée aux deux parents ou à un seul d’entre eux. Dans ce dernier cas, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale (MEIER, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, n. 21 ad art. 311 CC). Parmi les motifs de retrait ordinaire de l’autorité parentale admis par les autorités figurent notamment la maladie psychique, l’alcoolisme, l’incarcération pour une très longue durée ou encore l’absence prolongée. L’alcoolisme, la toxicomanie ou la dépendance aux médicaments des parents, bien que non expressément mentionnés, relèvent soit de la maladie, soit de « motifs analogues » au sens de cette disposition. Les effets sont identiques dans les deux cas. Le motif de la violence (jusque-là en général englobé dans la maltraitance ou la négligence grave selon le ch. 2) a été ajouté au 1er juillet 2014. Il importe peu que la violence soit exercée à l’égard de l’enfant (violence directe) ou à l’égard de membres de l’entourage (violence indirecte, dont il est le témoin; MEIER, op. cit., n. 11 ad art. 311 CC). La condamnation d’un père à une peine de treize ans de privation de liberté pour le meurtre de la mère de ses enfants en bas âge, exécutée dans un établissement éloigné de ceux-ci, a été considérée par le Tribunal fédéral comme un motif analogue à l’absence. L’incarcération empêche le père d’avoir un contact physique ou électronique régulier avec ses filles de cinq et six ans afin de suivre et de surveiller leur éducation et de prendre les décisions nécessaires qu’implique l’autorité parentale alors que les pouvoirs du titulaire de la garde (art. 310 aCC) sont limités (ATF 119 II 9 consid. 4b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu’un retrait de l'autorité parentale aurait également été possible dans ce cas sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC, étant donné que le meurtre de la mère par le père constitue une violation grave des devoirs parentaux (ATF 119 II 9 consid. 4c). En revanche, dans le cas d’une condamnation d’un père à quatre ans et demi de prison ainsi qu’à quinze ans d’expulsion, le Tribunal fédéral n’a pas prononcé de retrait de l’autorité parentale sur la base d’un motif analogue à l’absence due à la peine privative de liberté, mais pour cause d’absence engendrée par
- 10 - l’expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 5C.262/2003 du 8 avril 2004). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant au père de leur enfant en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de neuf ans et deux mois. Notre Haute cour a considéré que l’instance inférieure n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit fédéral en concluant que l’incarcération du père et la perte de contact avec son fils (en l’espèce de plus de deux ans) qui en résulte constituent un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant le retrait de l’autorité parentale au père et son attribution exclusive à la mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2023 du 12 juin 2024 consid. 4.3.5). 4.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’existence de faits nouveaux entre la reconnaissance de l’autorité parentale conjointe - intervenue au plus tard le 3 juin 2019, conformément à l’attestation délivrée à cette date par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (p. 144) - et le dépôt de la requête en retrait de l’autorité parentale le 14 novembre 2024 doit être reconnue. En effet, la situation s’est sensiblement modifiée dans l’intervalle, le recourant étant désormais séparé de l’intimée et incarcéré depuis le 7 octobre 2022. Au moment de l’introduction de l’action, il n’entretenait en outre plus aucun contact avec sa fille depuis plus de deux ans. Ces modifications de circonstances, essentielles, constituent des faits nouveaux au sens de l’art. 298d CC, ouvrant la voie à l’action en modification. Le maintien de l’autorité parentale conjointe durant les premières années d’incarcération du recourant ne saurait y faire obstacle, les changements de circonstances étant intervenus postérieurement à son attribution. 4.5 Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté conséquente, de cinq ans et deux mois. Au vu du traitement institutionnel également prononcé à son encontre, sa date de remise en liberté n’est pas connue à ce jour. Depuis que sa fille a mis un terme à leur relation épistolaire, soit il y a près de trois ans, le recourant n’a entrepris aucune démarche afin de participer aux décisions importantes de sa vie. Comme déjà relevé, sa première tentative d’obtenir les coordonnées de l’établissement scolaire qu’elle fréquente et le nom de son médecin n’est intervenue qu’en été 2025, alors qu’il est incarcéré depuis octobre 2022. Dans ces conditions, force est de constater que la longue détention du prévenu, mise en relation avec l’absence totale de contacts avec sa fille depuis près de trois ans, constitue un motif analogue à l’absence au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, qui justifie le retrait de l’autorité parentale conjointe.
- 11 - Les actes de violence commis par le recourant à l’encontre de l’intimée, ainsi que les atteintes à son intégrité sexuelle et à sa liberté, pourraient constituer une violation grave des devoirs parentaux au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’un motif prévu à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC est déjà établi. Pour la même raison, il n’est pas nécessaire de trancher si les troubles psychiques dont il souffre, ainsi que sa consommation d’alcool et de drogues, relèvent également du champ d’application de cette disposition. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’APEA a retenu une incapacité durable du recourant à exercer l’autorité parentale, fondée sur la durée de son incarcération et l’absence totale de lien affectif avec sa fille. Le fait qu’il ait ponctuellement pu coopérer avec la mère pour le renouvellement du passeport de l’enfant ne modifie en rien cette appréciation, d’autant plus que l’intimée a précisé avoir rencontré des difficultés à cet égard. Quant à l’éventualité d’un départ de la mère à l’étranger avec l’enfant qu’il invoque, elle constitue une conséquence du retrait de l’autorité parentale et non un critère à prendre en considération. Aucune mesure moins incisive n’est par ailleurs apte à atteindre le but de protection de A _________, étant rappelé que la curatelle éducative instituée en sa faveur n’a pas permis de maintenir des liens harmonieux avec son père. Tout contact avec lui constitue pour elle une source d’angoisse, jusqu’à provoquer des cauchemars, de sorte que son intérêt commande qu’elle ne demeure pas sous son autorité parentale. Ce rejet, confirmé par son souhait de ne plus porter son nom, rend l’intervention du recourant dans les décisions importantes de sa vie susceptible de nuire à son développement. L’intérêt du père à maintenir un dernier lien avec sa fille par le biais de l’autorité parentale ne saurait enfin prévaloir sur celui de A _________ à ne plus dépendre juridiquement de lui. La décision entreprise n’apparaît ainsi pas inopportune. Les conditions d’application de l’art. 311 al. 1 CC sont dès lors réunies en l’espèce, de sorte que c’est à bon droit que l’APEA a retiré l’autorité parentale conjointe au recourant sur sa fille et l’a attribuée exclusivement à l’intimée. A fortiori, l’application de l’art. 298d conduit au même résultat. Le recours est dès lors rejeté sur ce point. 5. 5.1 Le recourant a enfin conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il soit statué sur les dépens de première instance conformément au décompte transmis le 22 juillet 2025.
- 12 - 5.2 Par décisions séparées du 24 février 2025, X _________ et Y _________ ont chacun été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par l’APEA (p. 310 à 315). Les indemnités allouées aux conseils juridiques d’office des parties n’ont toutefois pas été fixées dans la décision attaquée. Si elles ne doivent pas nécessairement être arrêtées dans la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2022 du 31 août 2022 consid. 2.2.3; SARBACH, Commentaire bernois, 2ème éd. 2026, n. 41b ad art. 122 CPC), l’APEA n’a toutefois pas exprimé, dans sa lettre du 26 novembre 2025 par laquelle elle a renoncé à se déterminer sur le recours, la volonté de statuer ultérieurement sur cette question. Dans ces conditions, il y a lieu de lui renvoyer la cause afin qu’elle se prononce sur les dépens de première instance, l’autorité de recours ne pouvant statuer elle-même sur ce point, sous peine de priver les parties du double degré de juridiction.
6. En définitive, le recours est partiellement admis.
7. L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où elle obtient des dépens (cf. consid. 8.2 ci-dessous) et qu’on peut partir du principe que ceux-ci seront recouvrables, leur montant n’étant pas sensiblement plus élevé que l’avance de frais que le recourant a été en mesure de fournir, la requête d’assistance judiciaire est déclarée sans objet. Si l’intimée ne devait toutefois pas parvenir à obtenir le paiement des dépens, il lui sera loisible de déposer une nouvelle requête en fixation des dépens (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2).
8. Il reste à statuer sur les frais et dépens de seconde instance. 8.1 Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant qui n’obtient gain de cause que sur un élément mineur (art. 106 CPC; art. 18 et 19 LTar). 8.2 L’activité déployée par Me Blaise Marmy en seconde instance a consisté à prendre connaissance du recours, à rédiger une détermination écrite de cinq pages, page de garde incluse, et à déposer quelques pièces. Partant, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours sont arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge à du recourant (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Compte tenu du sort du recours, X _________ supporte ses dépens. Par ces motifs,
- 13 -
Prononce
Le recours est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. L’autorité parentale de X _________ sur A _________ est retirée. 2. Y _________ demeure seule détentrice de l’autorité parentale sur A _________. 3. X _________ conserve un droit à l’information sur A _________, conformément à l’art. 275a CC et peut recueillir auprès des tiers, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. 4. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle statue sur les dépens de première instance. 5. Les frais de première instance, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. 6. La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ pour la procédure de recours est sans objet. 7. Les frais de seconde instance, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépens de seconde instance. 9. X _________ supporte ses dépens de seconde instance. Sion, le 26 février 2026